Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Si la liste des candidats admis arrêtée par le jury d'admission n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le ministre de l'équipement peut décider, après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline ou d'un autre groupe de disciplines.
Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire.