Articles

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)


Le jury d'admission de ces concours est nommé par le ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère de l'équipement ou son représentant.

Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement.

Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité, il arrête la liste des candidats admis.

Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 50 p. 100 du nombre de postes prévus au concours.