Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury est le président du comité d'évaluation ou son représentant.
Dans ses appréciations ce jury prendra en compte l'expérience effective d'encadrement de recherche des candidats ainsi que leur valeur scientifique et technique. Celle-ci s'apprécie notamment en fonction de leurs publications et inventions brevetées, de leur participation à des fonctions d'animation ou de gestion de la recherche, des enseignements qu'ils auront donnés, de leur collaboration avec des entreprises ou des consultations qui auront été requises par celles-ci. Il évaluera l'engagement des candidats à prendre de nouvelles responsabilités d'encadrement.
Le jury d'admissibilité désigne un rapporteur qui établit un rapport écrit. Il peut procéder à une audition des candidats. Il établit la liste des candidats admissibles qu'il classe par ordre de mérite. Il fournit un rapport sur chaque candidat admissible.
Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.