Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps, peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe les candidats qui n'appartiennent pas à l'un des deux corps de chercheurs régis par le présent décret. Ces candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées à l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret.
Les personnes dont le comité d'évaluation estime qu'elles ont apporté une contribution notoire à la recherche peuvent également faire acte de candidature.
Lorsque l'application du pourcentage de 5 p. 100 ne permet pas d'obtenir un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur.