Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Les chargés de recherche qui réunissent dans leur grade les conditions d'ancienneté d'échelon fixées au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'un avancement d'échelon :
GRADES ET ÉCHELONS
ANCIENNETÉ REQUISE dans l'échelon
Chargé de recherche de 1re classe
8e échelon
2 ans 10 mois
7e échelon
2 ans 9 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans
Chargé de recherche de 2e classe
5e échelon
2 ans
4e échelon
1 an 4 mois
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés chaque année par le ministre chargé de l'équipement.