Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation.
Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade.