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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)


Les candidats autres que ceux mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont nommés au 2e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe.

Les candidats mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an.