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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)


Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public, d'un organisme de recherche étranger ainsi que des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, nommés dans le corps des chargés de recherche, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis du comité d'évaluation, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche, les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public et les personnels appartenant à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent.