Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, au laboratoire central des ponts et chaussées ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus.
Les stagiaires sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli douze mois d'exercice de leurs fonctions.
La durée de ce stage peut être prolongée une fois au maximum pour une durée de douze mois, après avis du comité d'évaluation et de la commission administrative paritaire.
Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés.
Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de douze mois.