Articles

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)


Le jury d'admissibilité de ces concours est le comité d'évaluation restreint aux membres de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Le président du jury d'admissibilité est le président du comité d'évaluation ou son représentant.

En premier lieu, il examine un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de celui-ci et, en second lieu, il procède à une audition de chaque candidat. Il établit la liste des candidats admissibles classés par ordre de mérite.

Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.