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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)


Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1re classe, les candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées par l'article 19 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été accomplies dans un établissement public scientifique et technologique ou dans un laboratoire de recherche ou d'enseignement d'un établissement public de recherche ou dans un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre laboratoire public ou privé, une équivalence peut lui être accordée par le ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation.