Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines.
La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés.