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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)


Le comité d'évaluation comprend vingt-quatre membres :

- six membres élus par les chargés de recherche ;

- six membres élus par les directeurs de recherche ;

- un membre choisi par le ministre chargé de l'équipement au sein du conseil général des ponts et chaussées ;

- six membres choisis par le ministre chargé de l'équipement, en raison de leur compétence scientifique et technique dans les domaines d'application de recherches menées au sein du ministère de l'équipement ;

- cinq membres choisis conjointement par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'équipement dans la communauté scientifique en considération des disciplines de base les plus concernées par les recherches appliquées menées au ministère de l'équipement.

Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Ce comité sera renouvelé tous les quatre ans. Nul ne peut siéger au comité pendant plus de huit années consécutives.

Le président est désigné par le ministre chargé de l'équipement parmi les membres choisis.

Un arrêté du ministre chargé de l'équipement nomme les membres du comité d'évaluation et son président.