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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)


Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement un comité d'évaluation qui constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée.

Il peut être saisi par le ministre de toute demande d'avis relevant de sa compétence et en particulier de demandes de rapport concernant la recherche dans ce département ministériel.