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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)


Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et en vertu d'un jugement.

Avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signeront une copie figurée, qui, après avoir été certifiée par le président et le commissaire du tribunal civil de leur résidence, sera substituée à la minute, dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration.