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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 25 ventôse an XI (16-03-1803) contenant organisation du notariat)

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Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute ; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute.