Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)
Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute ; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute.