Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 25 ventôse an XI (16-03-1803) contenant organisation du notariat)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 25 ventôse an XI (16-03-1803) contenant organisation du notariat)
Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute ; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute.