Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-877 du 13 octobre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-877 du 13 octobre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes)
La commission mentionnée à l'article précédent est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend :
I. - Le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ; le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; le directeur du personnel et des services généraux du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget ou son représentant ; le secrétaire général ou l'un des secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes, qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission.
II. - Un président de chambre, un conseiller maître et un conseiller référendaire à la Cour des comptes, en activité, élus par leurs pairs pour une durée de trois ans. Le collège élisant, au scrutin à un tour, le représentant de chaque grade et son suppléant est constitué par les titulaires du grade en position d'activité ou de détachement.
La liste des membres de la commission est publiée au Journal officiel.