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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-877 du 13 octobre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-877 du 13 octobre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes)


Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au ministre chargé de l'économie.

Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour adresser les dossiers des candidats remplissant les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 16 mai 1941 susvisée au premier président de la Cour des comptes aux fins de recueillir l'avis de la commission prévue à l'article 4 de ladite loi.

Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.