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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)


Le notaire tiendra exposé, dans son étude, un tableau sur lequel il inscrira les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il peut exercer, sont interdites et assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements relatifs ; le tout immédiatement après la notification qui en aura été faite, et à peine des dommages-intérêts des parties.