Article 24 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)
Article 24 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)
Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a droit à accomplir un service à mi-temps thérapeutique dans les conditions fixées à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La période de service effectuée à mi-temps thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement.