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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)


Le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat est abrogé.