Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)
Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé pour maternité ou pour adoption ou au congé de paternité prévu au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé pour maternité ou pour adoption ou au congé de paternité prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.