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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 25 ventôse an XI (16-03-1803) contenant organisation du notariat)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 25 ventôse an XI (16-03-1803) contenant organisation du notariat)


Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ci-après, être écrits qu'en marge ; ils seront signés ou paraphés, tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il devra être non seulement signé ou paraphé comme les envois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi.