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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)


Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement d'une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois :

1° Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;

2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, ou au conjoint, ou à un ascendant atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne ;

3° Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est, en raison de sa profession, astreint à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire intéressé exerce ses fonctions.

Le fonctionnaire stagiaire bénéficiaire de l'un des congés prévus à l'alinéa précédent doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration du congé en cours. Lorsque l'interruption du stage du fait de l'un des congés prévus au présent article a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification de l'aptitude physique à l'exercice des fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.