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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)


Le fonctionnaire stagiaire bénéficie d'un congé sans traitement lorsqu'il est appelé à accomplir les obligations du service national et d'un congé avec traitement lorsqu'il doit accomplir une période d'instruction militaire obligatoire.

Les périodes de congés prévues à l'alinéa précédent entrent en compte pour le classement ou l'avancement.