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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)

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Pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective.