Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 25 ventôse an XI (16-03-1803) contenant organisation du notariat)
Les actes seront signés par les parties, les témoins, et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte.
Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard.