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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 25 ventôse an XI (16-03-1803) contenant organisation du notariat)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 25 ventôse an XI (16-03-1803) contenant organisation du notariat)


Les actes de notaires seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle ; ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l'article XI (11) ; ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates ; les procurations des contractants seront annexées à la minute, qui fera mention que lecture de l'acte a été faite aux parties : le tout à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.