Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)
Le nom, l'état et la demeure des parties, devront être connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être temoin instrumentaire.