Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-865 du 5 octobre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Etablissement national des invalides de la marine)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-865 du 5 octobre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'Etablissement national des invalides de la marine)
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.