Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)
Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties.
A compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du code civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté.
Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins ainsi que pour ceux prévus aux articles 73, 335, 348-3, 931, 1035, 1394 et 1397 du code civil.
Elle est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du notaire.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'une des parties le demande, le notaire doit procéder en personne à toutes les formalités.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent.