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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-854 du 26 septembre 1994 modifiant le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-854 du 26 septembre 1994 modifiant le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)


Les représentants de la commission administrative paritaire de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat jusqu'à l'expiration de leur mandat.