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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-854 du 26 septembre 1994 modifiant le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-854 du 26 septembre 1994 modifiant le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE
Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

SITUATION NOUVELLE
Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat


Echelons

Ancienneté

Echelons

Classe exceptionnelle

Echelon unique

9e

Classe normale

8e

8e

7e

Egale ou supérieure à 3 ans.

8e

7e

Inférieure à 3 ans.

7e

6e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois.

7e

6e

Inférieure à 2 ans 6 mois.

6e

5e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois.

6e

5e

Inférieure à 2 ans 6 mois.

5e

4e

Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois

5e

4e

Inférieure à 2 ans 6 mois.

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.