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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)


Les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire, sauf les exceptions ci-après :

1° Les testaments resteront soumis aux règles spéciales du code civil ;

2° Les actes contenant révocation de testament et les procurations données pour révocation de testament seront, à peine de nullité, reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

La présence du second notaire ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture de l'acte par le notaire et de la signature des parties ou de leur déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et la mention en sera faite dans l'acte, à peine de nullité.

3° Les actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles ne sauront ou ne pourront signer seront soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins.