Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)
Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.