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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE


Agent spécialiste de 1re catégorie.
Agent des services techniques de 1re classe.
Agent spécialiste de 3e catégorie.
Agent des services techniques de 2e classe.
Agent non spécialiste.
Agent des services techniques de 2e classe.


Les pensions des fonctionnaires retraités, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité titulaires du même grade.