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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Pour la constitution initiale du corps d'agent des services techniques visé par le présent décret, les agents spécialistes et les agents non spécialistes régis par le titre V du décret du 28 juin 1960 susvisé sont intégrés à raison d'un septième en 1990, 1991, 1992 et de la totalité des effectifs restants en 1993.

Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1993, après inscription sur des listes d'aptitude établies sur avis de la commission administrative paritaire.

Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total des personnels visés au titre du premier alinéa du présent article apprécié au 31 juillet 1990.

Les intégrations sont prononcées, selon les modalités définies ci-dessus, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE



Agent spécialiste de 1re catégorie (magasiniers-chefs des agents de service).
Agent des services techniques de 1re classe.
Ancienneté acquise.
Agent spécialiste de 3e catégorie (concierge).
Agent des services techniques de 2e classe.
Ancienneté acquise.
Agent non spécialiste.
Agent des services techniques de 2e classe.
Ancienneté acquise.


Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.