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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Le corps des agents des services techniques visé à l'article 1er ci-dessus comprend les grades d'agent des services techniques de 1re classe et d'agent des services techniques de 2e classe.

Le nombre des emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.