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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Le corps des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et du présent décret. Il est régi par des dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé.

Les agents des services techniques de l'office national participent à l'exécution des tâches de service intérieur, de gardiennage et d'entretien. Ils sont nommés par le directeur général de l'office national.