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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-827 du 22 septembre 1994 modifiant le décret no 77-538 du 27 mai 1977 relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-827 du 22 septembre 1994 modifiant le décret no 77-538 du 27 mai 1977 relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales)


Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences du grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales jusqu'à l'expiration de leur mandat.