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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)


Les notaires exercent leurs fonctions : ceux des villes où est établie une cour d'appel, dans l'étendue du ressort de cette cour d'appel ; ceux des autres communes, dans l'ensemble du département où est située leur résidence.

Toutefois, les notaires résidant dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne peuvent instrumenter dans l'étendue de ces trois départements et dans la ville de Paris. Les notaires résidant dans l'Essonne, les Yvelines et le Val-d'Oise peuvent instrumenter dans l'étendue de ces trois départements.

Les notaires peuvent aussi instrumenter dans les cantons limitrophes de celui où ils sont établis, quel que soit le ressort de cour d'appel dont ces cantons dépendent. Toutefois, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat, peut exceptionnellement leur retirer cette possibilité ou la limiter à un ou plusieurs cantons.

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les notaires résidant dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent instrumenter dans celuis de la cour d'appel de Colmar.

Les notaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle exercent leurs fonctions dans l'étendue du département où est située leur résidence.

Les dispositions de l'alinéa 3 du présent article leur sont applicables. Toutefois, ils ne peuvent pas instrumenter dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.