Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-824 du 23 septembre 1994 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-824 du 23 septembre 1994 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation)
Peuvent se présenter au concours spécifique prévu à l'article 15 ci-dessus :
1° Les personnels enseignants titulaires ci-après justifiant de quatre années de services d'enseignement :
a) Chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive régis par le décret du 22 avril 1960 susvisé ;
b) Adjoints d'enseignement d'éducation physique et sportive régis par le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé ;
c) Professeurs d'enseignement général de collège appartenant à une section comportant l'enseignement de l'éducation physique et sportive régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
2° Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation, remplissant les conditions de diplômes ou de titres prévues au 3° de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé et justifiant :
a) Soit de cinq années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;
b) Soit de trois années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'éducation physique et sportive ou au concours externe de l'agrégation d'éducation physique et sportive, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent.
Les conditions de diplômes et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.