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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-824 du 23 septembre 1994 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-824 du 23 septembre 1994 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation)


Peuvent se présenter au concours spécifique de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général prévu à l'article 7 ci-dessus :

1° Les personnels enseignants titulaires ci-après justifiant de quatre années de services d'enseignement :

a) Chargés d'enseignement régis par le décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé ;

b) Adjoints d'enseignement régis par le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé ;

c) Professeurs d'enseignement général de collège régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

2° Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, remplissant les conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 8 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et justifiant :

a) Soit de cinq années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

b) Soit de trois années de services d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou au concours externe de l'agrégation, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent.

Les conditions de diplômes et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.