Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-758 du 30 août 1994 modifiant le décret no 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-758 du 30 août 1994 modifiant le décret no 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)
Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re et de la 2e classe du grade d'attaché d'administration et d'intendance sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché jusqu'à l'expiration de leur mandat.