Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-744 du 25 août 1994 relatif au statut particulier des attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse et modifiant le chapitre III du titre Ier du décret no 75-679 du 24 juillet 1975)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-744 du 25 août 1994 relatif au statut particulier des attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse et modifiant le chapitre III du titre Ier du décret no 75-679 du 24 juillet 1975)
Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe des grades d'attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à expiration de leur mandat.