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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur)


Pour les personnels appartenant à des corps de catégories A et B, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :

1° Le recrutement, pour les corps de catégorie A ;

2° La nomination ;

3° L'avancement de grade ;

4° L'inscription sur liste d'aptitude ;

5° La mutation en dehors de la circonscription dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiant de la délégation ;

6° Le détachement ;

7° La mise en position hors cadres ;

8° La mise à disposition ;

9° La disponibilité prévue aux articles 44, 45 et 46 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

10° La réintégration, à l'issue du détachement, des disponibiltés mentionnées ci-dessus, de la mise en position hors cadres et de la mise à disposition ;

11° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;

12° Les décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;

13° Les décisions retirant l'honorariat.