Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur)
Les actes concernant le recrutement et la gestion des fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A, B, C ou D placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste figure dans le tableau annexé au présent décret peuvent être délégués par arrêté du ministre de l'intérieur, signé, le cas échéant, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, dans les conditions définies par le présent décret.
Ces délégations peuvent être données aux préfets de région, aux préfets de département, aux représentants de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les personnels placés sous leur autorité respective, aux préfets des départements sièges d'un secrétariat général pour l'administration de la police, en ce qui concerne les personnels de transmissions, et aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en ce qui concerne les personnels affectés dans les greffes de ces juridictions.
Les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires ne peuvent être déléguées aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Lorsque la délégation ne peut être consentie, en application des dispositions du précédent alinéa, le pouvoir de décision est délégué au préfet ou au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ou au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, auprès duquel est placée la commission administrative paritaire locale compétente.