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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)


Le premier comité technique paritaire est composé comme suit :

- représentants de l'administration : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants nommés par le ministre des affaires étrangères ;

- représentants du personnel : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants représentant les personnels visés au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.