Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)
Le premier comité technique paritaire est composé comme suit :
- représentants de l'administration : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants nommés par le ministre des affaires étrangères ;
- représentants du personnel : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants représentant les personnels visés au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.