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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires)


Il est institué un premier comité technique paritaire ministériel compétent pour connaître des questions intéressant les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et les agents contractuels en fonctions à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ou dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.

Ce premier comité connaît notamment des questions suivantes :

1° Problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services centraux du ministère des affaires étrangères, des missions diplomatiques et des postes consulaires ;

2° Grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches du ministère des affaires étrangères ;

3° Règles statutaires ;

4° Questions relatives aux rémunérations, y compris les critères de répartition des primes de rendement ;

5° Programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation de ces personnels ;

6° Problèmes d'hygiène et de sécurité.