Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 MODIFIANT LA LOI 65557 DU 10-07-1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 MODIFIANT LA LOI 65557 DU 10-07-1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS)
La présente loi, à l'exclusion des I, II et III de l'article 7, est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.